CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA

Cette Constitution a été adoptée le 24 Février 1976, et elle contient les amendements approuvés par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire à la 11e Période de sessions de la 3e législature, qui s’est tenue les 10,11 et 12 Juillet 1992.

Préambule

CHAPITRE I:  Fondements politiques, sociaux et économiques de l'Etat(Article 1 à 27).

CHAPITRE II:  Citoyenneté(Article 28 à 33)

CHAPITRE III:  Extranéité(Article 34)

CHAPITRE IV:  Famille (Article 35 à 38)

CHAPITRE V:  Éducation et Culture(Article 39 à 40)

CHAPITRE VI:  Égalité (Article 41 à 44)

CHAPITRE VII:  Principaux droits, devoirs et garanties(Article 45 à 66)

CHAPITRE VIII:  État d’urgence(Article 67)

CHAPITRE IX:  Principes de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'État (Article 68).

CHAPITRE X:  Organes suprêmes du pouvoir populaire(Article 69 à 101)

CHAPITRE XI:  Division politique et administrative(Article 102)

CHAPITRE XII:  Organes locaux du pouvoir populaire(Article 103 à 119)

CHAPITRE XIII:  Tribunaux et ministère public(Article 120 à 130)

CHAPITRE XIV:  Système électoral(Article 131 à 136)

CHAPITRE XV:  Réforme constitutionnelle(Article 137)

 

PRÉAMBULE

 

NOUS, CITOYENS CUBAINS,

 

héritiers et continuateurs du travail créateur et des traditions de combativité, d'héroïsme et de sacrifice de nos ancêtres;

des aborigènes qui préfèrent l'extermination à la soumission;

des esclaves qui se soulevèrent contre leurs maîtres;

de ceux qui éveillèrent la conscience nationale et la soif cubaine de patrie et de liberté;

des patriotes qui, en 1868 entreprirent les guerres d'indépendance contre le colonialisme Espagnol et de ceux qui, dans un dernier efoort, en 1895, assurèrent la victoire de 1898, victoire qui leur fut arrachée par l'intervention et l'occupation militaire de l’impérialisme Yankee;

des ouvriers, des paysans, des étudiants et des intellectuels qui luttèrent pendant plus de cinquante ans contre la domination impérialiste, la corruption politique, l'absence totale de droits et de libertés populaires, le chômage et l'exploitation imposés par les capitalistes et les propriétaires terriens;

de ceux qui promurent, formèrent et développèrent les premières organisations d'ouvriers et de paysans, qui propagèrent les idées socialistes et fondèrent les premiers mouvements marxistes et marxistes-léninistes;

de l'avant-garde de la génération du centenaire de la naissance de Martí qui, nourrie dees enseignements de celui-ci, nous conduisit à la victoire révolutionnaire populaire de Janvier;

de ceux qui sacrifièrent leur vie pour défendre la Révolution et contribuer à sa consolidation définitive;

de ceux qui se sont acquittés d’héroïques missions internationalistes;

 

GUIDÉS

 

par la pensée de José Martí et les idées politiques et sociales de Marx, Engels et Lénine;

 

SOUTENUS

 

par l’internationalisme prolétarien, l'amitié fraternelle, l'aide, la coopération et la solidarité des peuples du monde, en particulier d'Amérique latine et de la Caraïbe;

 

 

DÉCIDÉS

 

à poursuivre la Révolution triomphante de la Moncada et du Granma, de la Sierra et de Girón qui, dirigée par Fidel Castro et fondée sur la plus étroite unité de toutes les forces révolutionnaires et du peuple, a conquis la pleine indépendance nationale, établi le pouvoir révolutionnaire, réalisé les transformations démocratiques, entrepris l’édification du socialisme et, qui, sous la direction du Parti Communiste, pousuit celle-ci dans le but final de construire la société communiste;

 

CONSCIENTS

 

du fait que tous les régimes fondés sur l'exploitation de l'homme par l'homme humilient les exploités et dégradent les exploiteurs;

du fait que seuls le socialisme et le communisme, assurent la pleine dignité de l'être humain, une fois que l’homme a été libéré de toutes les formes d'exploitation : de l'esclavage, de la servitude et du capitalisme;

et du fait que notre Révolution a élevé la dignité de la patrie et du Cubain à un niveau supérieur;

NOUS PROCLAMONS

notre volonté de voir la loi des lois de la République présidée par ce profond désir, enfin réalisé, de José Martí;

"Je veux que la première loi de notre République soit le culte des Cubains à la dignité absolue de l'homme".

NOUS ADOPTONS

par notre vote libre, au moyen d’un référendum, la suivante:

 

 

 

CONSTITUTION

 

CHAPITRE I

 

FONDEMENTS POLITIQUES, SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DE L'ÉTAT

 

 

ARTICLE 1. La Républque de Cuba est un État socialiste de travailleurs, indépendant et souverain, organisé avec tous et pour le bien de tous, en tant que République unitaire et démocratique, pour la jouissance de la liberté politique, la justice sociale, le bien-être individuel et collectif et la solidarité humaine.

ARTICLE 2. Le nom de l'état cubain est la République de Cuba, la langue officielle est l’Espagnol et sa capitale est la ville de La Havane.

ARTICLE 3. Dans la République de Cuba, la souveraineté réside dans le peuple, d’où émane tout le pouvoir de l'État. Ce pouvoir est exercé à travers les assemblées de Pouvoir populaire et les autres organes qui en dérivent, ou directement, conformément à la forme et aux normes établies par la Constitution et les lois.

Tous les citoyens ont le droit de combattre, par tous les moyens, y compris à travers la lutte armée au cas où tout autre moyen leur serait impossible, quiconque tenterait de reverser l’ordre politique,social et économique établi par cette Constitution.

 

ARTICLE 4. Les symboles nationaux sont ceux qui ont présidé pendant plus de cent ans aux luttes cubaines pour l’indépendance, les droits du peuple et le progrès social:

le drapeau à l’étoile solitaire;

l'hymne de Bayamo;

les armoiries meublées du palmier royal.

 

ARTICLE 5. Le Parti Communiste de Cuba, martiste et marxiste-léniniste, vant-garde organisée de la nation cubaine, est la force dirigeante supérieure de la société et de l’État, qui organise et oriente les efforts communs vers les objectifs élevés de l’édification du socialisme, ainsi que la marche vers la société communiste.

 

ARTICLE 6. L’Union des jeunesses communistes, organisation de la jeunesse cubaine d'avant-garde, jouit de la reconnaissance et de l'encouragement de l'État dans sa mission principale consistant à promouvoir la participation active des masses juvéniles dans les tâches de l’édification socialiste et à préparer convenablement les jeunes en tant que citoyens conscients et capables d’assumer des responsabilités de plus en plus importantes au profit de notre société.

 

ARTICLE 7. L'État socialiste cubain reconnaît et encourage les organisations sociales et de masse qui, surgies au cours du développement historique des luttes de notre peuple, regroupent en leur sein les divers secteurs de la population et représentent leurs intérêts spécifiques et les incorporent aux tâches de l'édification, de la consolidation et de la défense de la société socialiste.

ARTICLE 8. L'État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse.

Dans la République de Cuba, les institutions religieuses sont séparées de l'État.

Les différentes croyances et religions jouissent de la même considération.

 

ARTICLE 9. L'État:

a) réalise la volonté du peuple travailleur et

- oriente les efforts de la nation vers l’édification du socialisme;

- maintient et défend l'intégrité et la souveraineté de la patrie;

- garantit la liberté et la pleine dignité de l’homme, l’exercice de ses droits et l'accomplissement de ses devoirs, de même que le développement intégral de sa personnalité;

- cautionne l'idéologie et les règles de conduite des relations humaines propres à la société libérée de l'exploitation de l’homme par l'homme;

- protège le travail créateur du peuple ainsi que la propriété et la richesse de la nation socialiste;

- dirige l'économie nationale, sur la base de la planification;

- assure les progrès du pays dans les domaines de l’éducation, de la science, de la technique et de la culture;

b) en tant que pouvoir du peuple, au service du peuple, il garantit

- que tout homme ou femme apte au travail ait la possibilité d’ocuper un emploi qui lui permette de contribuer à la réalisation des objetifs de la société et de satisfaire ses propres besoins;

- qu’aucune personne handicapée ne reste sans moyens décents de subsistance;

- qu'aucun malade ne reste sans soins médicaux;

- qu'aucun enfant ne reste sans école, sans alimentation et sans vêtements;

- que tout jeune ait la possibilité d’étudier;

- que toute personne ait accès à l’étude, à la culture et au sport;

c) et il s’efforce de faire en sorte que chaque famille possède un logement confortable.

 

ARTICLE 10. Tous les organes de l'État, ses dirigeants, ses fonctionnaires et ses employés agissent dans les limites de leur compétences respectives et ont l'obligation d’observer strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société.

 

ARTICLE 11. L'État exerce sa souveraineté:

a) sur tout le territoire national, formé par l'île de Cuba, l'Ile de la Jeunesse, ainsi que les autres îles et îlots adjacents; sur les eaux intérieures et sur les eaux territdans les limites fixées par la loi et sur l'espace aérien qui les couvre;

b) sur l'environnement et les ressources naturelles du pays;

c) sur les ressources naturelles, vivantes ou non, des eaux, du fond et du sous-sol de la zone économique maritime de la République, dans les limites fixées par la loi et conformément aux normes internationales.

La République de Cuba réprouve et considère illégaux et nuls les traités, pactes ou concessions qui ont été signés dans des conditions d'inégalité, ou qui méconnaissent ou limitent la souveraineté sur une portion quelconque du territoire national.

 

ARTICLE 12. La République de Cuba adopte les principes de l’internationalisme et de l'anti impérialisme, et

a) oeuvre en faveur d’une paix digne, véritable et valable pour tous les États, grands ou petits, faibles ou puissants, fondée sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des peuples et de leur droit à l'autodétermination.

b) fonde ses relations à l’étranger sur les principes de l'égalité des droits, de la libre détermination des peuples, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance des États, de la coopération internationale dans un intérêt mutuel et équitatif, du règlement pacifique des conflits sur un pied d’égalité, et sur le respect des autres principes sanctionnés par la Charte des Nations Unies et par d’autres traités internationaux dont Cuba est signataire;

c) réaffirme sa volontvolonté d'intégration et de coopération avec les pays d'Amérique latine et de la Caraïbe, dont l'identité commune et la nécessité historique d'avancer ensemble vers l'intégration économique et politique pour accéder à la véritable indépendance nous permettraient d'occuper la place qui nous revient dans le monde;

ch) se prononce pour l'unité de tous les pays du tiers-monde face à la politique impérialiste et néo-colonialiste qui vise la limitation ou la subordination de la souveraineté de nos peuples, et l’aggravation des conditions économiques d'exploitation et d'oppression des nations sous-développées.

d) condamne l'impérialisme qui, en tant que principale force d'agression et de guerre, et ennemi juré des peuples, est le promoteur et le soutien de toutes les manifestations fascistes, colonialistes, néo-colonialistes et racistes;

e) réprouve l'intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures des États, et par conséquent l'agression armée, le blocus économique, ainsi que toute autre forme de coercition économique ou politique, la violence physique contre les personnes résidant dans d’autres pays, ou autre type d'ingérence et de menace de l'intégrité des États et des éléments politiques, économiques et culturels de nations;

f) rejette la violation du droit inaliénable et souverain de tout État de réglementer l'usage et les bénéfices des télécommunications sur son territoire, conformément à la pratique universelle et aux accords internationaux don’t elle est signataire;

g) qualifie les guerres d'agression et de conquête de délit international; reconnaît la légitimité des luttes pour la libération nationale, ainsi que de résistance armée à l'agression; et considère comme de son devoir internationaliste et de solidariser avec l’agressé et avec les peuples qui luttent pour leur libération et leur autodétermination;

h) base ses relations avec les pays qui édifient le socialisme sur l'amitié fraternelle, la coopération et l'aide mutuelle, fondées sur les objectifs communs de l’édification de la nouvelle société;

i) entretient des relations amicales avec les pays qui, dotés d’un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de la coexistence entre les États, respectent les principes d’itérêt réciproque et adoptent une attitude de compréhension mutuelle avec notre pays;

 

ARTICLE 13. La République de Cuba concède l'asile aux personnes poursuivies pour leurs idées ou leurs activités en faveur des droits démocratiques contre l'impérialisme, le fascisme, le colonialisme et le néo-colonialisme; contre la discrimination et le racisme; en faveur de la libération nationale; en faveur des droits et des revendications des travailleurs, des paysans et des étudiants; pour leurs activités politiques, scientifiques, artistiques et littéraires progressistes en faveur du socialisme et de la paix.

 

ARTICLE 14. Dans la République de Cuba, le système économique en vigueur est le système socialiste, fondé sur la propriété socialiste de tout le peuple sur les moyens fondamentaux de production, ainsi sur la suppression de l'exploitation d'homme par l'homme.

 

ARTICLE 15. La propriété socialiste de l'État, c’est-à-dire celle de tout le peuple, est établie sur:

a) les terres qui n’appartiennent pas aux petits agriculteurs ou à des coopératives formées par ceux-ci; le sous-sol, les mines, les ressources naturelles, vivantes ou non situées dans la zone économique maritime de la République; les forêts, les eaux et les voies de communications;

b) les sucreries, les usines, les principaux moyens de transport et toutes les entreprises, banques et installations qui ont été nationalisées ou confisquées aux impérialistes, aux propriétaires et aux bourgeois, ainsi que sur les usines, entreprises et installations économiques et les établissements scientifiques, sociaux, culturels et sportifs qui ont été ou seront éventuellement construits, développés ou acquis par l'État.

La propriété de ces biens ne peut être transmise à des personnes naturelles ou juridiques, sauf dans les cas exceptionnels où la transmission partielle ou totale d'un quelconque objectif économique soit destinée aux fins du développement du pays et ne viole aucun des principes politiques, sociaux et économiques fondamentaux de l'État, et soit approuvées par le Conseil des Ministres ou son Comité Exécutif.

En ce qui concerne la transmission d'autres droits sur ces biens à des entreprises d’État et à d’autres entités autorisées, il sera procédé confomément à la loi.

 

ARTICLE 16. L'État organise, dirige et contrôle l’activité économique nationale conformément à un plan garantissant le développement programmé du pays, afin de renforcer le système socialiste, satisfaire chaque jour davantage les besoins matériels et culturels de la société et des citoyens, et de favoriser l’épanouissement de la personnalité et de la dignité humaines, ainsi que l’essor et la sécurité du pays.

A l'élaboration et l'exécution des programmes de production et de développement participent activement et consciemment les travailleurs de toutes les branches de l'économie et des autres sphères de la vie sociale.

 

ARTICLE 17. L'État administre directement les biens qui forment la propriété socialiste de tout le peuple; ou il pourra créer et organiser des entreprises et des entités chargées de leur administration; la structure, les attributions, les fonctions et le régime des rapports de ces entreprises et entités sont réglementés par la loi.

Ces entreprises et entités répondent de leurs obligations uniquement avec leurs ressources financières, dans le cadre des limitations fixées par la loi. L'État ne répond pas des obligations contractées par les entreprises, entités ou autres personnes juridiques, et celles-ci ne répondent pas non plus des obligations contractées par l'État.

 

ARTICLE 18. L'État dirige et contrôle le commerce extérieur. La loi stipule quelles institutions et autorités de l'État ont la faculté de:

- créer des entreprises de commerce extérieur;

- réglementer les opérations d'import-export;

- déterminer les personnes naturelles ou juridiques habilitées à réaliser ces opérations d’import-export et à signer des accords commerciaux.

 

ARTICLE 19. L'État reconnaît la propriété des petits agriculteurs sur les terres leur appartenant légalement et sur les autres biens immeubles et meubles dont ils ont besoin pour l'exploitation de leur terre, conformément aux normes établies par la loi.

Les petits agriculteurs, une fois obtenue I'autorisation de l'organisme d'État compétent et dans les conditions établies par la loi, peuvent rattacher leurs terres uniquement à celles des coopératives de production agricole. Par ailleurs ils peuvent les vendre, les échanger ou les transmettre contre un autre titre à l'État et à des coopératives de production agricole ou à des petits agriculteurs dans les cas, la forme et les conditions prévus par la loi. Dans tous les cas l'État a la priorité en ce qui concerne l'acquisition de la terre, moyennant paiement de son véritable prix.

Sont interdits le métayage, le louage, les prêts hypothécaires et toute autre forme pouvant supposer une obligation ou cession partielle A des particuliers des droits et actions qui émanent de la propriété des petits agriculteurs sur leurs terres.

L'État appuie la production individuelle des petits agriculteurs qui contribuent à l'économie nationale.

 

ARTICLE 20. Les petits agriculteurs ont le droit de s'associer entre eux, de la façon et dans les conditions établies par la loi, pour contribuer à la production agricole ou pour obtenir des crédits et des services de l'État.

La formation de coopératives de production agricole est autorisée. dans les cas et la forme prévus par la loi. Cette propriété coopérative est reconnue par l’État et constitue une forme avancée et efficiente de production socialiste.

Les coopératives de production agricole administrent, possèdent, utilisent et disposent des biens de leur propriété conformément a ce qui est établi par la loi et leurs règlements.

Les terres des coopératives ne peuvent être ni confisquées ni grevées, et leur propriété peut être transférée à d’autres coopératives ou à l’État pour des raisons et dans les formes prévues par la loi.

L’État accorde tout le soutien possible à cette forme de prduction agro-pastorale.

 

ARTICLE 21. La propriété personnelle sur les revenus et les économies émanant du travail, sur le logement possédé avec tître de propriété, et sur les autres biens et objets permettant de satistaire les besoins matériels et culturels de l’individu est garantie.

Est également garantie la propriété des moyens et instruments de travail personnels ou familiaux qui ne peuvent être utilisés dans le but d'exploiter le travail d'autrui.

Le montant de l'indemnisation des biens personnels est fixé par la loi.

 

ARTICLE 22. L'État reconnaît la propriété des orgarisations politiques, de masse et sociales sur les biens dont elles se servent pour réaliser leurs fonctions.

 

ARTICLE 23. L'État reconnaît la propriété des entreprises mixtes. de sociétés et des associations économiques qui sont constituées conformément à la loi.

L'utilisation. la jouissance et la disposition des biens appartenant au patrimoine des entités susmentionnées sont régies par la loi et les traîtés, ainsi que par leurs statuts et règlements.

 

ARTICLE 24. L'État reconnaît le droit d'héritage sur le logement de propriété privée et les autres biens de propriété personnelle.

La terre et les autres biens liés à la production et qui appartiennent aux petits agriculteurs peuvent être hérités et ne peuvent être réclamés que par les héritiers qui la travaillent, sauf dans les exceptions et dans la torme prévues par la loi.

La loi établit les cas, les conditions et la forme, dans lesquels les biens mis en coopérative peuvent être hérités.

 

ARTICLE 25. L'expropriation des biens est permise dans les cas d'utilité publique au d'intérêt social, après indemnisation.

La loi établit la procédure à suivre pour l'expropriation et les bases qui déterminent son utilité et sa nécessité, ainsi que la forme d'indemnisation, compte tenu des intérêts et des besoins économiques et sociaux de la personne concernée.

 

ARTICLE 26. Toute personne victime de dommages indus de la part des fonctionnaires ou des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions a le droit de réclamer et d'obtenir réparation ou indemnisation, dans les formes prévues par la loi.

 

ARTICLE 27. LÉtat protège l'environnement et les ressources naturelles du pays. Il reconnaît leur lien étroit avec le développe-ment économique et social soutenable pour rendre la vie humaine plus rationnelle et assurer la survie, le bien-être et la sécurité des générations actuelles et futures. Il incombe aux organes compétents d'appliquer cette politique.

Il est du devoir des citoyens de contribuer à la protection de l'eau, de l'atmosphère, ainsi qu’à la conservation du sol, de la flore, de la faune et de tout le riche potentiel de la nature.

 

 

 

CHAPITRE II

CITOYENNETÉ

 

 

ARTICLE 28. La citoyenneté cubaine s'acquiert de naissance ou par naturalisation.

 

ARTICLE 29. Sont citoyens cubains de naissance:

a) les personnes nées sur le territoire national à l'exception des enfants des étrangers qui se trouvent au service de leur gouvernement ou d'organismes internationaux. Les conditions et les procédures à suivre dans le cas des entants des étrarigers ne résidant pas en permanence dans le pays sont établies par la loi.

b) les personnes nées à l'étranger, de père ou de mère cubain en mission off icielle;

c) les personnes nées à l'étranger de mère ou de père cubain, après accomplissement des formalités prévues par la loi;

ch) les personnes nées hors du territoire de la République, de mère ou de père cubain, qui ont perdu la nationalité cubaine mais qui l'ont réclamée dans la forme prévue par la loi;

d) les étrangers qui, en raison de mérites exceptionnels prouvés dans les luttes pour la libération de Cuba, sont considérés comme des citoyens cubains de naissance.

 

ARTICLE 30. Sont citoyens cubains par nationalisation:

a) les étrangers qui acquièrent la citoyenneté conformément aux dispositions établies par la loi;

b) ceux qui ont participé à la lutte armée contre la tyrannie renversée le 1er janvier 1959, et qui peuvent en attester dans les formes légalement établies;

c) ceux qui, ayant été privés arbitrairement de leur nationalité d'origine, obtiennent la citoyenneté cubaine en vertu d'un accord formel du Conseil d’État.

 

ARTICLE 31. Ni le mariage ni sa dissolution n'ont de conséquence sur la citoyenneté des conjoirits ou sur celle de leurs enfants.

 

ARTICLE 32. Les Cubains ne pourront pas être privés de leur nationalité, sauf pour des causes établies par la loi. Ils ne pourront pas non plus être privés de leur droit à changer de nationalité.

La double nationalité n'est pas admise. En conséquence quiconque adoptera une citoyenneté étrangère perdra la cubaine.

La loi établira la procédure à suivre pour la légalisation de la perte de la citoyenneté, ainsi que les autorités habilitées à adopter une telle décision.

 

ARTICLE 33. La citoyenneté cubaine pourra être recouvrée dans les cas et la forme prévus par la loi.

 

 

CHAPITRE III

 

EXTRANÉITÉ

 

 

ARTICLE 34. Les étrangers résidant en territoire de la République de Cuba sont comparables aux Cubains en ce qui concerne:

-la protection de leurs personnes et de leurs biens

- la jouissance des droits et l'accomplissement des devoirs sanctionnés dans cette Constitution, dans les conditions et avec les limitations fixées par la loi;

-l'obligation d'observer la Constitution et la loi;

-l'obligation de contribuer aux dépenses publiques dans la forme et la quantité prévues par la loi;

-la soumission à la juridiction et aux décisions des tribunaux de justice et aux autorités de la République.

Les cas et la forme dans lesquels les étrangers peuvent être expulsés du territoire national sont établis par la loi, de même que les autorités habilitées à prendre cette décision.

 

 

CHAPITRE IV

FAMILLE

 

 

ARTICLE 35. L’État protège la famille, la maternité et le mariage.

L’État reconnaît dans la famille la cellule fondamentale de la société et lui attribue des responsabilités et des fonctions essentielles dans l'éducation et la formation des nouvelles générations.

 

ARTICLE 36. Le mariage est l'union volontaire d'un homme et une femme qui en ont la capacité légale, afin de faire vie commune. Il repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs entre les conjoints, qui doivent assurer la subsistance du foyer et la formation intégrale des enfants par l'effort commun. de façon à ce que celui-ci soit compatible avec le déroulement des activités sociales de chacun d'eux.

La loi réglemente la légalisation, la reconnaissance et la dissolution du mariage, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

 

ARTIC37. Tous les enfants sont égaux en droit, qu'ils soient nés dans le cadre du mariage ou hors de celui-ci.

Toute qualification sur la nature de la filiation est abolie.

Il ne sera consignée aucune déclaration établissant une différence en ce qui concerne la naissance ou l'état civil des parents dans aucun des actes d'inscription des enfants ni dans aucun autre document en rapport avec la filiation.

L’État garantit, au moyen de la procédure légale adéquate, la détermination et la reconnaissance de la paternité.

 

ARTICLE 38. Il est du devoir des parents de nourrir leurs enfants et de les assister dans la défense de leurs intérêts légitimes et dans la réalisation de leurs justes aspirations; ils doivent aussi contribuer activement à leur éducation et à leur formation intégrale, pour en faire des citoyens utiles et les préparer à la vie dans la société socialiste.

De leur côté, les enfants ont l'obligation de respecter et d'aider leurs parents.

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

ÉDUCATION ET CULTURE

 

ARTICLE 39. L’État oriente, encourage et favorise l'éducation, la culture et les sciences dans toutes leurs manifestations.

Dans sa politique éducationnelle et culturelle, il s'en tient aux postulats suivants:

a) sa politique éducationnelle et culturelle est fondée sur les progrès de la science et la technique, les idées marxistes et martistes et la tradition pédagogique progressiste cubaine et universelle;

b) l'enseignement est assumé par l'État et est gratuit. Il est basé sur les conclusions et les apports de la science, et sur une relation très étroite entre l'étude et la vie. le travail et la production;

L'État dispose d'un vaste système de bourses pour les élèves et étudiants et donne aux travailleurs de multiples possibilités d'étudier afin qu'ils puissent améliorer le plus possible leurs connaissances et leurs habiletés.

La loi précise la structure et l'intégrité du système national d'enseignement ainsi que la durée de la scolarité obligatoire, et elle définit la préparation générale de base que doit acquérir chaque citoyen;

c) il doit promouvoir l'éducation patriotique et la formation cornmuniste des nouvelles générations et la préparation des enfants, des jeunes et des adultes à la vie sociale.

Ce principe est mis en pratique par la conjugaison de l'éducation générale et des spécialités revêtant un caractère scientifique, technique ou artistique avec le travail, la recherche au service du développement, l'éducation physique, le sport et la participation aux activités politiques, sociales et de préparation militaire;

ch) la création artistique est libre, tant et aussi longtemps que son contenu n'est pas contraire aux principes de la Révolution. Les formes de l'expression artistique sont libres;

d) afin d'élever le niveau culturel de la population, l'État se charge d'encourager et de développer l'éducation artistique, la vocation pour la création. la pratique de l'art et la capacité de l'apprécier;

e) dans le domaine de la science, l'activité créatrice et la recherche sont libres. L’État encourage et fournit les moyens néces-saires à la recherche; il accorde la priorité aux travaux tendant à résoudre les problèmes dans l'intérêt de la société et au profit du peuple;

f) l'État favorise la participation des travailleurs aux travaux scientifiques et leur contribution au développement de la science;

g) l’État oriente, favorise et encourage la culture physique et le sport dans toutes leurs manifestations, en tant que formes de contribution à la formation intégrante des citoyens;

h) l'État défend l'identité de la culture cubaine et veille à la préservation du patrimoine culturel et de la richesse artistique et historique de la nation. Il protège les monuments nationaux et les lieux remarquables par leur beauté naturelle, ou dont la valeur artistique ou historique est reconnue;

i) l'État encourage les citoyens à participer à la réalisation de sa politique éducationnelle et culturelle, à travers les organisations sociales et de masse.

 

ARTICLE 40. Les enfants et les jeunes bénéficient d'une protection particulière de la part de l'État et de la société.

Il est du devoir de la famille, de l'école, des organes de l’État, ainsi que des organisations sociales et de masse d'accorder une attention toute spéciale à la formation intégrale des enfants et des jeunes.

 

 

 

 

CHAPITRE VI

 

ÉGALITÉ

 

 

ARTICLE 41. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs.

 

ARTICLE 42. La discrimination quant à la race, à la couleur de la peau, au sexe, aux croyances religieuses, à l’origine nationale ou à toute autre portant atteinte à la dignité humaine est proscrite et sanctionnée par la loi.

Les institutions de l'État éduquent chaque citoyen, dès son plus jeune âge, dans le principe de l'egalité des êtres humains.

 

ARTICLE 43. L’État consacre le droit, conquis par la Révolution, selon lequel les citoyens, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de croyance religieuse ou d'origine nationale et de toute autre portant atteinte à la dignité humaine:

-ont accès, selon leurs mérites et leurs capacités, à toutes les charges et à tous les emplois de l'État, de l'Administration publique, ainsi que de la production et de la prestation de services;

-ont accès à tous les degrés hiérarchiques des Forces armées révolutionnaires, des services de la Sûreté et de l'Ordre inté-rieur, selon leurs mérites et leurs capacités;

-perçoivent, à travail égal, un salaire égal;

- reçoivent l'enseignement dispensé par toutes les institutions créées à cet effet dans le pays, depuis les écoles primaires jusqu'aux universités, qui sont les mêmes pour tous;

-reçoivent des soins médicaux dans toutes les installations hospitalières

-peuvent élire domicile dans n'importe quel secteur, zone ou quartier des villes et loger dans n'importe quel hôtel;

-ont accès à tous les restaurants et autres établissements de services publics;

-peuvent utiliser, sans discrimination, les transports maritimes, ferroviaires, aériens et automobiles;

-ont accès aux mêmes centres touristiques, plages, parcs, cercies sociaux et autres centres de culture, de sports, de loisirs et de repos.

 

ARTICLE 44. La femme jouit des mêmes droits que l'homme dans les domaines économique, politique, social et familial.

L’État assure à la femme les mêmes opportunités et possibilités qu’à l'homme, afin de garantir sa pleine participation au développement du pays.

L’État organise des institutions telles que les jardins d'enfants, des semi-internats et des internats, des maisons de retraite et des services visant à permettre à la famille travailleuse d'assumer plus facilement ses reponsabilités.

En veillant sur sa santé et celle des enfants, l'État concède à la femme travailleuse des congés de maternité rétribués au cours des périodes pré et post-natales; et des options de travail provisoires compatibles avec sa maternité.

L'État s'efforce de créer toutes les conditions propices à la mise en pratique du principe de l'égalité.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII

 

 

PRINCIPAUX DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES

ARTICLE 45. Dans la société socialiste, le travail est un droit, un devoir et un honneur pour chaque citoyen.

Le travail est rémunéré conformément à la qualité et à la quantité, il est assigné en tenant compte des exigences de l'économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci, il est garanti par le système économique ssocialiste, qui favorise le développement économique et social, sans crise. qui a é1iminé le chômage et balayé à jamais la dénommée morte-saison.

Le travail benévole, non-rémunéré, réalisé au profit de toute la société dans les secteurs industriel, agricole, technique, artistique et des services publics, est considéré comme un élément formateur de la conscience communiste de notre peuple.

Chaque travailleur a le devoir d'accomplir au mieux les tâches inhérentes à son emploi.

 

ARTICLE 46. Tout travailleur a droit au repos, garanti par la journée de travail de huit heures, le repos hebdomadaire et les congés payés annuels.

L'État favorise le développement des installations et des centres de vacances.

 

ARTICLE 47. Par le biais du système de la sécuré sociale, l’État garantit la protection nécessaire à tout travailleur qui ne peut continuer à travailler pour cause d'âge, d'invalidité ou de maladie. En cas de décès du travailleur, une protection semblable est garantie à la famille.

 

ARTICLE 48. L’État protège, grâce à l’assistance sociale, les vieillards désemparés et toute personne handicapée et privée de parents susceptibles de lui venir en aide.

 

ARTICLE 49. L’État garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène du travail, par l'adoption de mesures adéquates pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le travailleur qui est victime d’un accident du travail ou qui contracte une rnaladie protessionnelle a droit à l'assistance médicale, à une pension ou à une retraite dans le cas d'incapacité temporaire ou permanente.

 

ARTICLE 50. Tous ont droit aux soins médicaux et à la protection de leur santé. L’État garantit ce droit;

-par l'assistance médicale gratuite dans les inslallations du service médical rural, les polycliniques, les hôpitaux, ainsi que les centres prophylactiques et de traitement spécialisé;

- par la prestation de soins gratuits;

- par le développement des programmes de divulgation et d'éducation sanitaires, les visites médicales périodiques, les campagnes de vaccination et d'autres mesures de prévention. Toute la population contribue à ces programmes et à ces activités par l'intermédiaire des organisations de masse et sociales.

 

ARTICLE 51. Chacun a droit à l'éducation. Ce droit est garanti par un vaste système gratuit d'écoles et de bourses, de semi-internats, d'internats à tous les niveaux de l'enseignement, et par la gratuité du matériel scolaire, ce qui offre à chaque enfant et à chaque adolescent, quelle que soit la situation économique de sa famille, la possibilité de suivre des études, compte tenu de ses aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social.

Les adultes, hommes et temmes, jouissent également de ce droit. dans les mêmes conditions de gratuité et avec les facilités s


Créer un site web gratuit avec E-monsite.com. - Signaler un contenu illicite - 548.569 ms.
Agenda Culturel - Videos Droles - Humour et Jeux - Clips musique - Cours création de site web - Faire un site